NYUNGBOYE COUR SUPREME ---------- CHAMBRE JUDICIAIRE ---------- SECTION CIVILE ---------- DOSSIER n° 160/CIV/019 ---------- POURVOI n° 84/REP/2016 du 24 mars 2016 ---------- A R R E T n° 12/CIV du 02 février 2023 --------- AFFAIRE : La Camerounaise des Eaux (CDE) C/ Sieur TCHINDA Maurice
RESULTAT : La Cour, - Sur le moyen soulevé d’office ; - Casse et annule l’arrêt n° 147/CE rendu le 14 octobre 2015 par la Cour d’Appel du Littoral ; - Evoquant et statuant ; - Reçoit l’appel ; - Annule l’ordonnance n° 528/PTGI/W/DLA rendue le 14 septembre 2012 par le Juge du contentieux de l’exécution du Tribunal de Grande Instance du Wouri ; - Le déclare incompétent ratione materiae ; - Condamne TCHINDA Maurice aux dépens ; - Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs. ----------------- PRESENTS : Mme ENYEGUE BINDZI Virginie Elise épouse ELOUNDOU, Président de la Section Commerciale,...PRESIDENT Mme TCHAMEMBE Bernadette Rita ………………………..….....Conseiller M. DJOLLA Chrispin….Conseiller …………………………….…Membres Mme NGO DJANG Edith Gisèle……. …………………..…..Avocat Général Me NJINDA Mercy…..…..…. Greffier
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- REPUBLIQUE DU CAMEROUN - - AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS - ---- L’an deux mille vingt-trois et le deux du mois de février ; ---- La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Section Civile ; ---- En audience publique ordinaire, a rendu l’arrêt dont la teneur suit : ---- ENTRE : ---- La Camerounaise des Eaux, demanderesse à la cassation, ayant pour conseil Maître SANDJON Jules, Avocat à Douala ; D’UNE PART ---- Et, ---- Sieur TCHINDA Maurice, défendeur à la cassation, ayant pour conseil Maître DJIO André, Avocat à Douala ; D’AUTRE PART ---- En présence de Madame NGO DJANG Edith Gisèle, Avocat Général près la Cour Suprême ; ---- Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration faite le 24 mars 2016, au greffe de la Cour d’Appel du Littoral, par Maître SANDJON Jules, Avocat à Douala, agissant au nom et pour le compte de la Camerounaise des Eaux (CDE) en cassation contre l’arrêt contradictoire n° 147/CE rendu le 14 octobre 2015 par la susdite juridiction, statuant en matière de contentieux de l’exécution, dans la cause opposant sa cliente à Sieur TCHINDA Maurice ; LA COUR ; ---- Après avoir entendu en la lecture du rapport Madame TCHAMEMBE Bernadette Rita, Conseiller à la Cour Suprême, substituant Monsieur BELPORO Joseph, Conseiller Rapporteur ; ---- Vu le pourvoi formé le 24 mars 2016 ; ---- Vu la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée ; ---- Vu l'arrêt d'admission n° 729/EP rendu le 14 octobre 2021 par la formation des Sections Réunies de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême ; ---- Vu le mémoire ampliatif déposé le 31 octobre 2019 par Maître SANDJON Jules, Avocat à Douala ; ---- Vu les conclusions de Monsieur Luc NDJODO, Procureur Général près la Cour Suprême ; ---- Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ---- Sur le moyen soulevé d’office en vertu de l’article 35 alinéa 1(a) de la loi no 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême ensemble violation de l’article 2 de la loi n° 2007/001 du 19 avril 2007 instituant le juge du contentieux de l’exécution au Cameroun des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que les sentences arbitrales étrangères, incompétence, manque de base légale ; ---- En ce que le juge du contentieux de l’exécution de la Cour d’Appel du Littoral a statué sur une demande de liquidation judiciaire provisoire d’astreinte prononcée par le Juge du Contentieux de l’exécution du Tribunal de Grande Instance du Wouri ; ---- Alors que le litige dont il était saisi n’avait pas trait à l’exécution forcée d’une décision de justice ou d’un autre acte ; ---- Attendu que l’article 35 de no 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême dispose : (1) Les cas d’ouverture à pourvoi sont : (a) L’incompétence : ---- Que l’article 2 de la loi n° 2007/001 du 19 avril 2007 instituant le juge du contentieux de l’exécution au Cameroun des décisions judiciaires et actes publics étrangers dispose : « Le juge du contentieux de l’exécution connaît : - De tout ce qui a trait à l’exécution forcée des décisions de justice et autres actes ; - Des demandes en reconnaissance et en exéquatur des décisions judiciaires et actes publics étrangers : - Des demandes en reconnaissance et en exéquatur des sentences arbitrales nationales et étrangères ». ---- Attendu qu’en l’espèce, le dispositif de l’Ordonnance no 528/PTGI/W/DLA du 14 septembre 2012 est ainsi libellé : ---- « Par ces motifs ---- « Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière de contentieux d’exécution et en premier ressort, en chambre de conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi : ---- Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par le Conseil de Camwater et les arguments de la CDE tendant à la mise hors de cause comme non fondée ; ---- Recevons sieur Tchinda Maurice en son action ; ---- L’y disons fondée ; ---- Par ailleurs reçoit le défendeur en sa demande reconventionnelle en dommages–intérêts et l’y dit cependant non fondé et l’en déboute ; ----Disons que depuis le prononcé du jugement n° 243 du 06 février 2004 devenu définitif jusqu’au 14 septembre 2012, 3190 jours se sont écoulés ; ----Liquidons par conséquent l’astreinte assortissant l’obligation de rétablir mise à la charge de la SNEC (S.A) devenue CAMWATER et Camerounaise des Eaux et jamais exécutée, sur 3190 jours à raison de 50.000 FCFA par jour, soit la somme totale de 159.500.000 FCFA (cent cinquante-neuf millions cinq cent francs) » ; ---- Sur appels de la Camerounaise des Eaux (CDE) SA et la société CAMWATER (Ex SNEC), la Cour d’Appel du Littoral a rendu l’arrêt no 147/CE le 14 octobre 2015 dont le dispositif est ainsi conçu : ---- « Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en chambre du contentieux de l’exécution, en appel et en collégialité; EN LA FORME ----Reçoit les appels interjetés ; AU FOND ---- Infirme l’ordonnance entreprise sur le nombre de jours écoulés et le montant de l’astreinte liquidée ; ---- Statuant à nouveau sur ce point, ---- Constate que 2373 jours se sont écoulés entre la signification de la décision de condamnation et la demande de la liquidation ; ---- Ramène à 11.865.000 francs le montant de l’astreinte liquidée soit ; ---- 3.910.000 francs à la charge de CAMWATER et 7.955.000 francs à la charge de la CDE ----Confirme le surplus de l’ordonnance attaquée; ----Condamne les appelantes aux dépens » ; ---- Attendu qu’en statuant ainsi, le juge du contentieux de la Cour d’Appel du Littoral a entériné la décision du juge de fond liquidant les astreintes, en méconnaissance des règles de compétence de l’article 2 de la loi n° 2007/001 du 19 avril 2007 instituant le juge du contentieux de l’exécution au Cameroun des décisions judiciaires et actes publics étrangers ; ---- Qu’il s’ensuit que le moyen est fondé et par conséquent l’arrêt encourt cassation et annulation ; ---- Sur l’évocation ---- Attendu qu’au terme de l’article 67 de la loi no 2006/016 du 29 décembre 2006 susvisée : « lorsque la chambre casse et annule la décision qui lui est déférée, elle évoque et statue si l’affaire est en état d’être jugée au fond ; L’affaire est reconnue en état d’être jugée au fond lorsque les faits, souverainement constatés et appréciés par les juges de fond, permettent d’appliquer la règle de droit appropriée» ; ----Attendu qu’en l’espèce, l’affaire étant en état d’être jugée au fond, il y a lieu de recevoir l’appel, d’infirmer l’Ordonnance no 528/PTGI/W/DLA du 14 septembre 2012 et de déclarer le juge du contentieux incompétent ratione materiae ; PAR CES MOTIFS ---- Sur le moyen soulevé d’office ; ---- Casse et annule l’arrêt n° 147/CIV rendu le 14 octobre 2015 par la Cour d’Appel du Littoral ; ---- Evoquant et statuant ; ---- Reçoit l’appel ; ---- Annule l’ordonnance n° 524/PTGI/W/DLA rendue le 14 septembre 2012 par le Juge du contentieux de l’exécution du Tribunal de Grande Instance du Wouri ; ---- Le déclare incompétent ratione materiae ; ---- Condamne TCHINDA Maurice aux dépens ; ---- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs. ---- Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire du deux février deux mille vingt-trois, en la salle ordinaire des audiences de la Cour où siégeaient : ---- Mme ENYEGUE BINDZI Virginie Elise, Président de la Section Commerciale...PRESIDENT ; ---- Mme TCHAMEMBE Bernadette Rita……….. …………………………….…….……..Conseiller ; ---- M. DJOLLA Chrispin…..……….…Conseiller ; ……………………………..……..……....Membres ; ---- En présence de Madame NGO DJANG Edith Gisèle, Avocat Général, occupant le banc du Ministère Public ; ---- Et avec l’assistance de Maître NJINDA Mercy, Greffier audiencier ; ---- En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Membres et le Greffier ; LE PRESIDENT, LES MEMBRES et LE GREFFIER |
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